ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la République de Finlande
Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Québec et la République de Finlande,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la République de Finlande,
Conviennent des dispositions suivantes:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Dans cette Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’alinéa a de l’article 2; pour la Finlande, le ministère des Affaires sociales et de la Santé;
b) «institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de chaque législation mentionnée à l’alinéa a de l’article 2; pour la Finlande, l’institution ou l’autorité responsable de la mise en application de la législation mentionnée à l’alinéa b de l’article 2;
c) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou toute année reconnue comme équivalente; pour la Finlande, toute période de cotisations, d’assurance ou de résidence, ou une période équivalente, permettant d’acquérir le droit à une prestation en vertu de la législation de la Finlande;
d) «prestation ou pension»: inclut tout complément, supplément ou majoration prévu par la législation de chacune des Parties ainsi que tout montant forfaitaire;
e) «ressortissant»: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Finlande, un citoyen de la Finlande,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé;
b) pour la Finlande, la législation relative au Régime de pensions du travail, incluant les régimes de pensions des travailleurs autonomes et des personnes à l’emploi de l’État, de l’Église, et des communes, ainsi que le Régime de pensions des marins, l’assurance des accidents du travail, l’assurance des maladies professionnelles, l’assurance des accidents du travail des fermiers, l’Hôpital général et la Santé publique, le bien-être des personnes invalides et l’assurance maladie, à l’exception des allocations maternelles, paternelles et parentales; est également incluse la Loi sur les cotisations de sécurité sociale de l’employeur.
Article 3
1. L’Entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation.
2. Cependant, l’Entente s’applique
a) à un acte législatif ou réglementaire qui couvre une nouvelle branche de la sécurité sociale, seulement si l’Entente est modifiée à cet effet;
b) à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si aucune objection à cet égard de la part de cette Partie n’est notifiée à l’autre Partie dans les 3 mois suivant la date de publication officielle de cet acte.
Article 4
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie.
Article 5
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées aux alinéas a, b et c de l’article 4 et les citoyens canadiens désignés à l’alinéa d reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie. Par ailleurs, ceci ne s’applique pas au droit des citoyens finlandais d’être couverts par le Régime national d’assurance maladie lorsqu’ils travaillent à l’étranger.
2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et une telle prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
Article 6
1. Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille, à l’exception que seule une personne résidant habituellement en Finlande est soumise à la législation finlandaise en ce qui concerne les branches de sécurité sociale autres que les pensions du travail, l’assurance des accidents du travail, et l’assurance des maladies professionnelles.
2. Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie en ce qui concerne un travail accompli sur le territoire de cette Partie est néanmoins présumée résider sur le territoire de l’autre Partie en vertu de la législation de cette Partie, aucune cotisation n’est payable en vertu de la législation de cette dernière Partie en ce qui concerne le revenu de ce travail.
3. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des 2 Parties, n’est, en ce qui a trait à un tel travail, soumise qu’à la législation de la première Partie, à l’exception que, en ce qui concerne le Régime finlandais de pensions du travail et l’assurance finlandaise des accidents du travail des fermiers, elle n’est soumise à cette législation que pour le travail accompli en Finlande.
Article 7
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et travaillant pour un employeur sur le territoire de cette Partie au moment où elle est détachée par cet employeur pour travailler temporairement sur le territoire de l’autre Partie continue, en ce qui concerne ce travail, d’être soumise à la législation de la première Partie jusqu’à l’expiration du vingt-quatrième mois après le détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les autorités compétentes des 2 Parties donnent leur accord.
Article 8
Une personne à l’emploi d’un transporteur international, travaillant sur le territoire des 2 Parties en qualité de personnel navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie et qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est soumise à la législation de cette dernière Partie.
2. Toutefois, si elle est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les 2 paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur le territoire.
Article 9
1. Une personne occupant pour une Partie un emploi d’État effectué sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise à la législation de la dernière Partie que si elle est un ressortissant de cette Partie ou réside habituellement sur le territoire de cette Partie. Dans ce dernier cas, elle peut, toutefois, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la première Partie si elle en est un ressortissant.
2. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est réputé être un ressortissant du Québec.
Article 10
Les autorités compétentes des 2 Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 ou 9 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 11
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Pour la Finlande, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu du Régime de pensions du travail.
Article 12
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation du Québec.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la Finlande atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance d’au moins 3 mois de cotisation dans une année en vertu du Régime de pensions du travail de la Finlande pourvu que l’année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années créditées en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec celles créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
Article 13
1. Une personne désignée à l’article 4 a droit à une prestation en vertu du Régime finlandais de pensions du travail si cette personne satisfait aux conditions requises par la législation finlandaise pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de la Finlande détermine le montant de la prestation, selon les dispositions de la législation finlandaise.
2. Si une personne qui devient invalide ne satisfait pas aux conditions relatives à la résidence en vertu du Régime finlandais de pensions du travail, les périodes d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées comme des périodes de résidence en Finlande, pourvu qu’elles ne se superposent pas. La même règle prévaut, si nécessaire, pour déterminer les pensions de survivants en vertu du Régime finlandais de pensions du travail.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 14
Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de l’une et l’autre Partie sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 15
Un bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, au Québec par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en Finlande par la Fédération des Institutions d’assurance accident, selon les dispositions de la législation en vigueur dans le lieu du séjour ou de la résidence; la période pendant laquelle ces prestations sont servies est, cependant, soumise à la législation qui s’applique à l’institution compétente;
b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Article 16
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents de travail survenus antérieurement sont pris en considération pour évaluer le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents de travail survenus alors que la personne était soumise à la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus lorsque la personne était soumise à la législation qu’elle applique.
Article 17
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant de prestations en espèces varie avec le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à la charge de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie, comme si elles résidaient sur son territoire.
Article 18
1. Une institution a l’obligation de rembourser le coût des prestations servies en son nom par l’autre institution.
2. Le remboursement mentionné au paragraphe 1 est effectué selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
3. En ce qui a trait aux prestations en nature, les 2 Parties peuvent, d’un commun accord, prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement selon les conditions stipulées dans l’Arrangement administratif.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS DE SANTÉ
Article 19
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation sur l’assurance maladie, sur l’assurance hospitalisation et sur les autres services de santé.
2. Pour la Finlande, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de l’Hôpital général et de la Santé publique et dans la Loi sur l’assurance maladie, à l’exception des allocations maternelles, paternelles et parentales.
Article 20
Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.
Article 21
1. Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
2. La période d’admissibilité aux prestations mentionnées au paragraphe 1 est limitée à 3 mois. Cependant, l’autorité compétente du territoire de séjour peut, sur demande, accorder une prolongation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux personnes détachées et aux étudiants inscrits dans une institution d’enseignement sur le territoire de séjour.
Article 22
Les bénéficiaires de pensions de vieillesse, de retraite, de survivant, d’invalidité, d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de la législation d’une Partie et résidant sur le territoire de l’autre Partie ont droit, tout comme les personnes à leur charge qui les accompagnent, aux prestations prévues en vertu de la législation de la dernière Partie, comme s’ils avaient droit aux pensions en vertu de la législation de cette Partie.
Article 23
1. Une personne à la charge d’une personne assurée qui continue de résider ou qui revient résider sur le territoire d’une Partie alors que la personne assurée réside sur le territoire de l’autre Partie a droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie.
2. Dans le cas cité au premier paragraphe, le statut de personne à charge est établi selon la législation du territoire de résidence.
Article 24
1. L’institution compétente du territoire de résidence ou de séjour sert les prestations en nature visées dans ce chapitre et assume les coûts de ces prestations.
2. L’institution à laquelle la personne assurée est affiliée sert les prestations en espèces et assume les coûts de ces prestations.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
1. Les modalités d’application de l’Entente sont fixées dans un Arrangement administratif qui doit être arrêté par l’autorité compétente de la Finlande et l’autorité du Québec désignée à cette fin.
2. Les organismes de liaison de l’une et l’autre des Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif.
Article 26
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 27
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se trouve ce dossier.
Article 28
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration ou autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
Article 29
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis en vertu de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis en vertu de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de législation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 30
1. Une requête, une déclaration ou un recours qui, en vertu de la législation d’une Partie, aurait dû être présenté dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. Dans un tel cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. Une demande de prestation en vertu de la législation d’une Partie présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie est présumée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie.
3. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est présumée être une demande pour la prestation correspondante payable en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvu que la personne concernée soumette, dans les 6 mois suivant la présentation d’une demande en vertu de la législation de la première Partie, une demande pour une prestation correspondante en vertu de la législation de la dernière Partie. Dans un tel cas, la date de réception de la demande est présumée être la date à laquelle la demande a été reçue par la première Partie.
4. Cependant, lorsque la date de réception de la demande est antérieure à la date à laquelle l’Entente entre en vigueur, cette dernière date est considérée comme date de réception de la demande.
5. Lors du calcul du montant additionnel pour un retard dans le paiement d’une pension ou d’une autre prestation en vertu de la législation finlandaise, la demande présentée au Québec est présumée avoir été présentée lorsqu’elle est reçue, avec l’ensemble des pièces justificatives requises, par l’institution compétente de la Finlande.
Article 31
1. Les expertises médicales requises en vertu de la législation d’une Partie peuvent être produites, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, pour l’institution de cette Partie, selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Les expertises médicales présentées en vertu des dispositions prévues par le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.
3. Une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
4. Toute prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, réduite ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente.
5. Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée.
6. Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de cette date, malgré les dispositions de la législation d’une Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits.
7. Si une demande visée dans les paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée après l’expiration du délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation qui s’applique.
Article 33
1. Les autorités et les institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou un avis d’une institution compétente peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 34
Les Parties s’entendent pour se rencontrer au besoin en vue:
a) de solutionner les problèmes qu’ont rencontrés leurs organismes respectifs dans l’application de l’Entente;
b) d’examiner les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à toute personne soumise à la législation de bénéficier de l’Entente;
c) d’explorer la possibilité de coopération dans d’autres secteurs de la sécurité sociale.
Article 35
1. Chacune des Parties signataires de l’Entente notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’entente est conclue pour une durée indéfinie à compter de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 30 octobre 1986 en 2 exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les 2 textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement de
la République de
Finlande
MATTI PUHAKKA